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Articulation de la loi Littoral avec la carte communale lors de l’octroi d’un certificat d’urbanisme

CE : 3.10.16
N° de pourvoi : 391750

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise à assurer la préservation des équilibres biologiques et écologiques tout en maintenant des activités économiques. Elle instaure notamment un principe relatif à l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants: une construction ne peut être autorisée dans les territoires où l’urbanisation est diffuse (CU : L.121-8 et suivants). En l’espèce, un propriétaire demandait un certificat d’urbanisme pré-opérationnel dans une commune littorale régie par une carte communale. La dite parcelle était située dans un espace naturel et à une cinquantaine de mètres d’un hameau. La carte communale la classait en zone constructible. Toutefois, le maire a octroyé un certificat d’urbanisme négatif en anticipant les dispositions du futur PLU : la parcelle sera située sur une zone naturelle et, par conséquent inconstructible. La Haute juridiction rejette la demande du propriétaire contestant cette décision et lui demande de verser une indemnité à la commune.

En effet, le Conseil d’État précise l’articulation de la loi Littoral avec la carte communale : le juge ne doit pas méconnaître ses principes tel que l’article L.121-8 du CU lorsqu’il examine la légalité d’un certificat d’urbanisme. Ce principe vaut également pour la carte communale qui ne peut méconnaître les dispositions de la loi Littoral et permet de justifier la délivrance du certificat d’urbanisme négatif.

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