
Amélioration de l’habitat : CITE / Arrêté du 1er mars 2019 (JO du 7 mars 2019) Cet arrêté a pour objet : - d'une part, de procéder aux adaptations des caractéristiques techniques des équipements, matériaux ou appareils éligibles au CITE. - d'autre part, de préciser les modalités d'application du CITE aux parois vitrées et aux dépenses de dépose de cuve à fioul. Ce texte entre en vigueur le 8 mars 2019. Consulter l'arrêté. Echéancier de la mise en œuvre de la Loi ELAN Mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr de l’échéancier de mise en application de loi ELAN du 23 novembre 2018. Ce document propose un calendrier des mesures règlementaires à paraître. En savoir+ |

Vente / L’agent immobilier doit inviter le mandant à ne pas cacher d’information aux futurs acquéreurs et attirer son attention sur les risques encourus s’il s’y refuse (Cass. Civ I : 09/01/2019) Dans cette décision, la Cour de cassation juge qu’il incombait à l’agent immobilier, tenu d’une obligation de conseil, d’informer ses mandants de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs l’état d’avancement du projet de rocade à proximité du bien vendu En savoir+ Location / Effacement de la dette locative et résiliation de bail (Cass. Civ III : 10/01/2019) Lorsqu'un locataire fait l'objet d'une procédure de surendettement, les créances antérieures au jugement d'ouverture sont effacées. Le bailleur ne sera plus fondé à solliciter le paiement des dettes locatives concernées. Cependant, il peut obtenir la résiliation du contrat de bail, soit par l'effet d'une clause résolutoire acquise avant l'introduction de cette procédure, soit judiciairement comme vient de le préciser la Cour de cassation. Elle confirme ainsi que l'effacement de la dette n'a pas la nature juridique d'un paiement. En savoir+ Construction / Nullité du CCMI, la démolition n'est pas automatique (Cass. civ.III, 22/11/ 2018) La remise en état du terrain ne saurait être prononcée que si elle constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et non-conformités relevés. La Cour de cassation apporte un éclairage intéressant sur l’appréciation des juges en la matière, celle-ci étant effectuée en considération du comportement du maître de l’ouvrage qui a poursuivi ou non les travaux jusqu’à leur quasi-achèvement. En outre, il est précisé qu’à défaut de démolition le constructeur doit être indemnisé à hauteur des travaux qu’il a réalisés, déduction faite des malfaçons relevées. En savoir+ |