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Opposabilité d’un accord collectif

Cass. Civ III : 17.9.08
N° de pourvoi : 07-15.784


La loi permet aux bailleurs de conclure directement avec les locataires des accords collectifs locaux portant notamment sur l’évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l’amélioration et l’entretien des logements et parties communes, les locaux résidentiels à usage commun, dès lors que de tels accords n’ont pas déjà été signés avec une ou plusieurs associations de locataires (loi du 23.12.86 : art.42 al.3).

La procédure permettant l’entrée en vigueur d’un tel accord est la suivante : le bailleur notifie la proposition d’accord individuellement aux locataires puis, s’il est approuvé par écrit par la majorité des locataires dans le délai d’un mois à compter de la réception de ces notifications, l’accord est réputé applicable.
Cet arrêt donne une précision supplémentaire sur la nature du délai d’un mois. Déjà, la Cour d’appel de Paris avait indiqué que ce délai d’un mois ne constitue pas un délai de forclusion rendant irrecevable toute action en contestation de l’accord collectif par un locataire (CA Paris : 20.9.96).
La Cour de cassation ajoute que ce délai de réflexion constitue un délai de réponse maximal pour les locataires et non un minima, de sorte que le bailleur peut inviter les locataires parties à l’accord à se prononcer sur sa proposition dans un délai inférieur à un mois.
L’essentiel est que dans le délai maximum d’un mois, la majorité des locataires ait approuvé l’accord.

En l’espèce, l’accord collectif concernant l’installation d’un interphone et l’augmentation annuelle des charges avait été approuvé par la majorité des locataires dans le délai d’un mois.
Un locataire, à qui il avait été demandé de se prononcer dans un délai de quinze jours, conteste l’opposabilité de l’accord collectif à son égard en invoquant notamment le non respect du délai légal.
Son pourvoi est rejeté : l’accord, expressément approuvé par la majorité des locataires dans le délai d’un mois, est opposable à tous les locataires (et pas seulement à ceux qui l’ont approuvé : Cass. Civ III : 28.6.00), peu importe que l’un d’eux ait été invité à se prononcer sous quinze jours.

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