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Réticence dolosive et droit de rétractation

Cass. Civ III : 7.4.16
N°de pourvoi : 15-13064

Conformément à l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), tout acte d’acquisition d’un immeuble ouvre droit à un délai de rétractation de dix jours qui, lorsqu’il est exercé, doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le présent arrêt traite à la fois des critères de qualification du dol et du droit de rétractation dont bénéficient les acquéreurs en application de l’article précité. 

En l’espèce, après avoir été démarché par un agent commercial, un couple avait acquis, aux fins de défiscalisation, un appartement et un emplacement de stationnement en l’état futur d’achèvement auprès d’une SCI. Ne parvenant pas à réaliser l’objectif de défiscalisation, les acquéreurs avaient assigné l’agent commercial, la SCI venderesse ainsi que l’organisme prêteur aux fins de nullité de la vente et paiement de dommages et intérêts en réparation de manœuvres qu’ils qualifiaient de dolosives. Selon eux, les différents professionnels auraient manqué à leurs obligations d’information.

La Cour d’appel et la Cour de cassation rejettent la qualification de dol en raison de la communication faite aux acquéreurs d’un plan d’épargne fiscale présentant l'ensemble des données économiques et fiscales du projet, et en l’absence de violation intentionnelle de l’obligation précontractuelle d’information. 

À propos du droit de rétractation dont se prévalaient les acquéreurs, la Cour de cassation affirme que la signature de l'acte authentique de vente sans réserve vaut renonciation à sa prévaloir du droit de l'irrégularité de la notification de l'acte de vente. Ainsi, la signature de l'acte authentique vaut ratification.

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