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Copropriété/Pas de mise en concurrence sans décision de l'assemblée (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13.10.693)

La mise en concurrence n'est pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée du montant à partir duquel elle doit être mise en oeuvre.

L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l'assemblée des copropriétaires, à la majorité absolue, arrête un montant des marchés et des contrats autres à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21, al. 2). La troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la mise en concurrence n'est pas obligatoire à défaut de fixation par l'assemblée du montant à partir duquel elle doit être mise en oeuvre.

L'assemblée ne fixe donc pas seulement les seuils de déclenchement de la mise en concurrence, elle décide de l'application de l'obligation de mise en concurrence.

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) est venue préciser dans la loi de 1965 que cette mise en concurrence relative aux contrats et marchés ne concerne pas les contrats de syndic.
Cette restriction avait déjà été intégrée dans l'article 19-2 du décret de 1967 en 2010 (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 19-2, mod. par D. n° 2010-391, 20 avr. 2010, art. 11) .

La loi ALUR crée une procédure de mise en concurrence obligatoire, en présence d'un conseil syndical, propre aux contrats de syndic (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 21, al; 3 et s., créés par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 55, I, 10°, b).

Consultez l'arrêt de la Cour de cassation, 3eme chambre civile du 26 mars 2014 n°:13-10693

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