Vente/ responsabilité du diagnostiqueur (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891)
La Cour de cassation attire à nouveau l'attention des diagnostiqueurs immobiliers sur leur responsabilité qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission, notamment lorsque cette dernière consiste en un repérage de l'amiante.
Elle rappelle ainsi que l'opérateur chargé de réaliser un tel repérage ne doit pas effectuer un simple contrôle visuel du bâtiment vendu. Il a l'obligation de procéder à des vérifications approfondies dès lors que celles-ci n'impliquent pas des travaux destructifs, comme l'exige la réglementation (C. santé publ., art. R. 1334-20, I, 1° et R. 1334-21, I, 1°).
Au titre de leur devoir de conseil, ils doivent s'enquérir, par eux-mêmes, des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante. Seuls des obstacles techniques pertinents, ou insurmontables, ou inhabituels, peuvent justifier une limitation de l'étendue de l'inspection, à condition que le diagnostiqueur le mentionne dans son rapport.
Si la faute du professionnel est avérée dans l'établissement de son rapport de diagnostic, à quelle réparation celui-ci peut-il être condamné ?
La réponse en l'espèce est claire : le préjudice de l'acquéreur résultant de l'erreur de diagnostic correspond au coût des travaux de désamiantage. Selon la Cour, qui approuve en cela les juges du fond, « du fait de la présence d'amiante dans les murs et plafond de la pièce principale du bâtiment, il n'est pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure ». Le préjudice est d'autant plus certain que tant que les travaux de désamiantage ne seront pas réalisés, l'acquéreur devra veiller à l'état de conservation de l'immeuble afin d'éviter toute dispersion de l'amiante.
Consulter l’arrêt de la Cour de Cassation. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-14.891