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Précarité énergétique, trêve hivernale et interdiction des coupures d'énergie

PRECARITE ENERGETIQUE / TRÊVE HIVERNALE / INTERDICTION DES COUPURES D’ENERGIE / MODALITES D’APPLICATION
A jour au 11 mars 2014

La loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes s’attache principalement à améliorer la prise en compte de la précarité énergétique.
Elle a étendu notamment la période de la trêve hivernale à l’ensemble des consommateurs.

Un décret du 27 février 2014, modifiant le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, vient préciser les modalités de cette extension, applicable depuis le 2 mars 2014.

Le principe : aucune coupure d’énergie ne peut intervenir pendant la trêve hivernale

Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz n’ont pas le droit, dans les résidences principales, d’interrompre la fourniture d’énergie aux personnes ou familles n’ayant pas réglé leurs factures en raison des difficultés particulières qu’elles éprouvent au regard notamment de leur patrimoine, de l'insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence.

Cette protection, qui comporte en outre une interdiction de résiliation de contrat, a été étendue à l’ensemble des consommateurs en difficulté et n’est donc plus réservée aux seuls consommateurs ayant bénéficié d’une aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL).

A relever que la fin de cette trêve hivernale ne coïncide pas avec celle des expulsions locatives, puisque si la loi ALUR, non encore promulguée, prolonge la trêve hivernale des expulsions locatives jusqu’au 31 mars, celle relative à la coupure d’énergie s’arrête au 15 mars.

Une réduction de puissance fournie pour l’électricité reste toutefois possible

En effet, les fournisseurs d'électricité peuvent réduire la puissance fournie, sauf pour les ménages en situation de précarité énergétique bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité ».
Rappelons que le tarif social de première nécessité concerne les ménages allocataires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé (ACS) ou ceux dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l’impôt sur le revenu est inférieur ou égal à 2 175 euros, majoré de 11,3 % pour les foyers résidants dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte.

Le décret du 27 février 2014 vient préciser les conditions d’application de la réduction de puissance, à savoir :

-    pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de six kilovoltampères (kVA) ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison, ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères ;
-    pour ceux bénéficiant d’une puissance souscrite de trois kilovoltampères, elle ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères.

Une obligation renforcée d’information des consommateurs et des services sociaux

D’une part, lorsque les fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur adressent, à une date comprise entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante, le courrier avisant le consommateur de l’interruption ou de la réduction de fourniture, ils doivent informer leurs clients en situation d’impayés :
-     de l’existence de l’interdiction hivernale d’interruption de fourniture d’électricité, de gaz ou de chaleur ;
-    de la possibilité de réduction de puissance de la fourniture d’électricité, sauf s’ils bénéficient du tarif social de l’électricité.
D’autre part, lorsque l’interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayé a été maintenue pendant cinq jours, le fournisseur en informe, le premier jour ouvré suivant, les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention départementale de financement du FSL.

Des précisions sur les transmissions à effectuer auprès de la Commission de régulation de l’énergie et du Médiateur national de l’énergie

Afin de permettre un meilleur suivi de l’évolution de la précarité énergétique, les fournisseurs d’énergie doivent transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.
Le décret du 27 février 2014 précise que ces informations sont relatives au nombre d’interruption de fourniture sans résiliation, au nombre de résiliations de contrat de fourniture mises en œuvre pour non-paiement des factures et au nombre de réductions de puissance.
Elles doivent être transmises par trimestre civil, au plus tard à la fin du mois suivant chaque trimestre.

Consulter le Décret n°2008-780 version consolidée au 02 mars 2014.

 

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