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LOCATION / Délivrance d'une quittance / Interdiction de faire supporter au locataire les frais d’établissement et d’envoi (à jour au 21/01/2015)

Si depuis la loi MLLE du 25 mars 2009, qui a modifié l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande, la loi ALUR du 24 mars 2014 vient préciser que cette obligation s’applique également au mandataire du bailleur.

Dès lors, que le bien soit géré en direct par le propriétaire ou qu’il fasse appel à un mandataire tel qu’un agent immobilier, les frais d’établissement et d’envoi de la quittance de loyer ne peuvent pas être mis à la charge du locataire.

En effet, pour interdire toute imputation au locataire et lutter contre certaines pratiques, le législateur  a complété l’article 21 précité : « aucun frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire ».

L’article 4 p) de la loi de 89 confirmait déjà cette gratuité en réputant non écrite toute clause qui « fait supporter au locataire des frais d’expédition de la quittance ». Autrement dit, si le bail prévoit des frais d’expédition à la charge du locataire, cette stipulation ne s’appliquera pas et le locataire n’aura pas à régler ces frais.

Par ailleurs, pour faciliter la remise de la quittance, qui auparavant se faisait par courrier ou de la main à la main, la loi ALUR autorise avec l’accord exprès du locataire, la transmission dématérialisée de la quittance. L’envoi de la quittance peut donc désormais se faire par voie électronique.

Rappelons que la quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. En outre, si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de lui délivrer un reçu.  

Ces dispositions s’appliquent :

-    aux locations soumises à la loi du 6 juillet 1989 c’est-à-dire aux locations de locaux loués vides à usage d'habitation principale ou à usage mixte (professionnel et d'habitation principale) ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, y compris en HLM.

-    aux locations meublées à usage d’habitation principale conclues à compter du 27 mars 2014 et qui sont désormais régies par le titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989.

Pour les autres types de locations (locations à caractère saisonnier, logements foyers, logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, locations consenties aux travailleurs saisonniers) les locataires peuvent toutefois exiger du bailleur la remise d’une quittance sur la base de l’article 11 de la loi n°77-1457 du 29/12/1977 selon lequel « tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d’une quittance ou d’un reçu à l’occasion d’un règlement effectué par lui ».

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