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Newsletter n°66

Loi ELAN ( 15.11.2018) / Validation par le Conseil Constitutionnel de la loi ELAN

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision relative à la loi ELAN le 15 novembre 2018.

Ont été déclarées conformes à la Constitution :

  •     les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article concernant l’application de la loi Littorale (ELAN : art. 42) ;
  •     le premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code relatif aux autorisations de certaines constructions ou installations en discontinuité avec l’urbanisation (ELAN : art. 43) ;
  •     le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code permettant l’implantation d’aménagements légers dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (ELAN : art. 45) ;
  •     le paragraphe II bis de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales permettant au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, dans les communes soumises cumulativement aux dispositions du code de l’urbanisme relatives aux zones montagneuses et aux zones littorales, de déterminer des secteurs dans lesquels les restrictions à la construction ne sont pas applicables (ELAN : art. 45) ;
  •     le premier alinéa et les mots « travaux simples » figurant au deuxième alinéa et au b du 1° de l'article L. 111-7-1 du CCH permettant un assouplissement des normes d’accessibilité dans la construction des bâtiments d’habitation collectifs (ELAN : art. 64).

Il a jugé non conformes 20 dispositions pour non-respect de la procédure législative :

  •     aux règlements locaux de publicité (art. 52 et 53) ;
  •     aux obligations d'assurance en matière de construction (art. 66) ;
  •     à l’observatoire des diagnostics immobiliers (art. 72) ;
  •     à l’extension des compétences du centre scientifique et technique du bâtiment (art. 73) ;
  •     aux marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance (art. 76) ;
  •     à l’autorisation permanente d'accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d'habitations à loyer modéré (art. 91) ;
  •     aux règles de participation des départements au capital de sociétés d'économie mixte locales (art. 101) ;
  •     aux conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire (art. 108) ;
  •     aux renforcements des sanctions en matière d'occupation des espaces communs des immeubles et à la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants (art. 121) ;
  •     à l’accès des huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d'habitation (art. 123) ;
  •     à la notification au syndic par le bailleur des coordonnées de son locataire (art. 135) ;
  •     à l’autorisation permanente d'accès aux parties communes des immeubles d'habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement (art. 144) ;
  •     à l’exemption des propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques (art. 147) ;
  •     à l’accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d'habitation (art. 152) ;
  •     à la révision quinquennale de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire (art. 155) ;
  •     aux « préenseignes » pour la vente de produits du terroir dans les restaurants (art. 161) ;
  •     à la prolongation de l’expérimentation en matière de tarification sociale de l'eau (art. 184) ;
  •     à l’interdiction de la réclamation de frais au titre d'une demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement dans les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé (art. 200).

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